1. Le présent règlement s’applique à toute personne qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalent à ce diplôme, un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
Il s’applique également à toute personne qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis, ni d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec et pouvant être reconnu équivalent en application du présent règlement, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalente au diplôme donnant ouverture au permis, une formation qui a pu être acquise au Québec ou à l’extérieur du Québec.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence des diplômes»: la reconnaissance, en application du Code des professions, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance, en application du Code des professions, que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 749-98, a. 1; D. 436-2008, a. 1.